Jugement de la Justice de Paix du second canton de Mons du 5/10/2020
Bail commercial / Vente immobilière / Violation du droit de préférence / Annulation de vente
SOMMAIRE :
La reconduction d’un contrat de bail commercial à son échéance n’emporte pas la disparition du droit de préférence qu’il comportait au profit du locataire. En effet, cette reconduction donne naissance à un contrat identique, toutes les clauses contractuelles figurant dans le contrat restant la loi des parties.
Partant, lorsque le vendeur viole ce droit de préférence au profit du preneur et que l’acquéreur se rend coupable de tierce complicité, l’annulation de la vente consentie peut être prononcée par le juge au titre de réparation en nature.
Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 15/03/2019, 6ème chambre
Responsabilité / courtier d'assurances / intérêt illicite / fraude
Le bénéfice espéré d'une couverture contre l'incendie obtenu pour une somme démesurée, au moyen d'une omission frauduleusement commise par l'assuré dans la déclaration du risque, est un avantage illicite.
Partant, est également illicite la poursuite de ce même avantage, après annulation du contrat d'assurance, sous la forme dérivée qu'est l'indemnisation de sa privation par le courtier ayant matériellement procédé à la déclaration du risque.
Il s'ensuit qu'est irrecevable, à défaut d'intérêt légitime, le recours qui vise à obtenir cet avantage.
Arrêt de la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, 24/05/2019
Responsabilité / Courtiers d'assurances / Devoir d'information et de conseil / Limites
SOMMAIRE :
De manière générale, le devoir d'information qui pèse sur le professionnel ne porte que sur les informations que le client est censé ignorer et non sur ce qu'il sait déjà.
En effet, informer signifie transmettre des connaissances, mettre au courant.
Le conseil vise à compenser un déficit de connaissances entre l'assuré et le professionnel de l'assurance à propos de la garantie d'assurance.
Dès lors, le rôle d'intermédiaire est de combler l'ignorance de son client et non de l'informer de ce qu’il sait ou devrait savoir. L'obligation d'information qui pèse sur l'intermédiaire d'assurance ne porte que sur les informations que l'assuré ignore légitimement.
L'obligation de se renseigner auprès du client est le corollaire du devoir d'information et de conseil du courtier et n'existe que dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce devoir d'information et de conseil.
Si ce devoir de s’informer a été renforcé, il n'est pas pour autant sans limite.
Il incombe avant tout au client de préciser le risque qu'il souhaite faire assurer, ses exigences et besoins.
Il est à juste titre rappelé régulièrement par la doctrine et la jurisprudence que le courtier n'est pas le tuteur de son client.